9. Lorsqu’un travailleur social est membre ou à l’emploi d’une société ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, il peut, s’il le juge à propos, inclure dans les dossiers de cette société ou de cet employeur tout ou partie des éléments ou renseignements mentionnés à l’article 3 relativement aux clients à qui il dispense ses services. Si ces éléments ou renseignements ne sont pas ainsi inclus dans les dossiers de cette société ou de cet employeur, il doit tenir un dossier pour chacun de ses clients.
Le travailleur social doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de cette société ou de cet employeur.