3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de travailleur social, aux connaissances enseignées au moment de la demande, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2009-11-02, a. 3.