16. Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut intimer l’ordre au travailleur social ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par une personne autre que celle visée au deuxième alinéa de l’article 1, le travailleur social doit, sur demande, autoriser le comité, un de ses membres ou un enquêteur à en laisser prendre connaissance ou copie.