6. Le Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de sa décision dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Comité de l’agrément rend l’une des décisions prévues au paragraphe 2 ou 3 de l’article 5, il doit, en plus d’en faire connaître les motifs au candidat, l’informer de son droit de demander, conformément à l’article 7, la révision de cette décision et d’être entendu par le Comité d’appel formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui est composé de personnes autres que des membres du Comité de l’agrément.
Décision 2015-11-06, a. 6.