4. Le Comité de l’agrément étudie la demande de reconnaissance d’équivalence. Dans l’appréciation du dossier qui lui est présenté, il peut demander l’avis d’un expert dans la combinaison de langues dans laquelle est effectué le transfert linguistique. Si les documents fournis en application de l’article 3 ne permettent pas d’apprécier l’équivalence demandée, un examen est imposé au candidat afin de compléter l’étude de son dossier.
Décision 2015-11-06, a. 4.