15. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, il est tenu compte des facteurs suivants:(1) la nature et la durée de son expérience;
(2) le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes;
(3) la nature, le contenu et le nombre de cours ou stages suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
(4) la qualité des échantillons de travaux exécutés dans l’exercice de ses fonctions.