6. Le secrétaire du Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de la décision du Comité dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis du mentor.
Lorsque la décision du Comité de l’agrément est celle prévue au paragraphe 2 de l’article 5, le secrétaire doit informer le candidat de son droit d’en demander la révision et d’être entendu à ce sujet par le Comité d’appel formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui est composé de personnes autres que des membres du Comité de l’agrément.
Décision 2015-11-06, a. 6.