6. Les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat du régime. Toutefois, une exclusion concernant les fautes ou négligences commises sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 2 de l’article 5 à qui l’assuré est tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 97-01-23, a. 6; Décision 2005-11-17, a. 7.