3. Les dossiers des clients, tenus par une personne physique ou morale ou par une société employant un technologue professionnel ou dont celui-ci est l’un des associés, sont considérés, pour l’application du présent règlement, comme les dossiers de ce technologue professionnel s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les éléments ou renseignements mentionnés aux articles 6 ou 7.
Décision 2005-09-14, a. 3.