31. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur ou de l’enquêteur, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, dans un délai de 15 jours de sa décision, le secrétaire du Conseil d’administration et le technologue professionnel visé et il doit permettre à ce dernier de faire ses représentations.
Décision 2004-04-21, a. 31.