30. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur ou de l’enquêteur, n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration, s’il s’agit d’une enquête demandée par celui-ci, ainsi que le technologue professionnel visé, dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 2004-04-21, a. 30.