2. Malgré l’article 1, un technologue professionnel n’est pas tenu d’adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle:(1) s’il n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe r de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
(2) s’il poursuit, à plein temps et de façon exclusive des études universitaires se rapportant à sa profession;
(3) s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
(4) s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fond social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire de l’État et désigné comme tel dans la loi;
(5) s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada, suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(6) s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’une société de transport en commun au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Ville de Gatineau, des administrations régionales Kativik ou Crie, d’une commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou d’au moins un des établissements concernés par l’article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
(7) s’il est au service exclusif d’une personne morale ou d’une société autre qu’une société de technologues professionnels et s’il dépose annuellement auprès du secrétaire de l’Ordre, une déclaration signée par un dirigeant autorisé de la personne morale ou de la société attestant que le technologue professionnel bénéficie d’une garantie d’assurance comportant les conditions minimales prescrites à l’article 6 ou, s’il pose des actes professionnels dans les secteurs d’activité prévus à l’article 4 et qu’il ne peut déposer cette déclaration, une attestation signée par un dirigeant autorisé de la personne morale ou de la société couvrant sa responsabilité aux conditions au moins équivalentes à celles prescrites à l’article 6.