40. Sous réserve de l’article 39, un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs à l’exercice de la profession, à moins qu’il ne mette ce public en garde et qu’il énonce clairement que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de l’Ordre.
Décision 83-06-10, a. 40.