2. Dans le présent règlement on entend par:(1) «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
(2) «équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.