13. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des dossiers visés à la section II, doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les dossiers visés à la section II, à un cessionnaire, mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 11.
Décision 2000-09-28, a. 13.