C-26, r. 222.1.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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23. Après étude du rapport d’inspection, le comité peut recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2015-01-30, a. 23.