30. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes qui lui sont adressées et qu’il juge non conformes au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n’étaient pas membres de l’Ordre le 45e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin ou ne le sont pas demeurées.
Décision 2013-12-12, a. 30.