20. Si après l’étude du rapport de vérification ou d’enquête, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise par écrit le psychologue et doit lui permettre de présenter ses observations. Cet avis doit préciser les motifs au soutien de sa décision et être accompagné du rapport.
Décision 2004-11-24, a. 20; Décision 2006-02-23, a. 2.