3. Le psychoéducateur peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société s’il fournit à l’Ordre les documents suivants:(1) une attestation écrite d’une autorité compétente indiquant que la société fait l’objet d’une garantie conforme aux dispositions du chapitre II;
(2) dans le cas où il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, une attestation écrite donnée par l’autorité compétente indiquant l’existence de la société;
(3) s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
(4) une attestation écrite indiquant que la société est dûment immatriculée au Québec;
(5) une attestation écrite indiquant que la société maintient un établissement au Québec;
(6) une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à une personne, à un comité, à une instance disciplinaire ou à un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 14 ou d’une copie de tel document;
(7) une attestation écrite de la société indiquant que ses actionnaires qui détiennent un droit de vote dans la société, ses associés, ses administrateurs et ses dirigeants, de même que les membres de son personnel qui ne sont pas psychoéducateurs ont pris connaissance du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices (chapitre C-26, r. 207.2.01) et le respectent.