28. Le comité avise le psychoéducateur de la tenue de l’audience au moins 15 jours avant sa tenue, en précisant la date, l’heure et le lieu où elle aura lieu.
Lorsque le psychoéducateur visé ne peut être présent sur les lieux où se tient l’audience, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le président.
Décision 2012-02-09, a. 28.