9. Lorsqu’un membre exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce membre, s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 3; dans un tel cas, le membre est dispensé de se conformer aux articles 5 à 7.
Le membre doit signer ou parapher toute inscription qu’il introduit dans ce dossier.
Décision 2001-03-15, a. 9; D. 923-2002, a. 25.