31. Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer, s’il y a lieu, le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage. À ces fins, il peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés.
Décision 2009-05-04, a. 31.