C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie
15.Le comité doit, avant de prendre sa décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion sur sa demande ainsi que de son droit de présenter des observations.