30. Le secrétaire rejette le bulletin de vote:(1) qui n’a pas été inséré dans l’enveloppe destinée à le recevoir;
(2) qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
(3) qui n’est pas certifié par le secrétaire;
(4) qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
(5) qui n’a pas été marqué;
(6) qui est détérioré, maculé ou raturé;
(7) sur lequel l’électeur s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés réservés à l’exercice du droit de vote dépasse ce carré.
Décision 2003-12-12, a. 30.