C-26, r. 201 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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27. Au siège de l’Ordre, le secrétaire procède au dépouillement du vote, conformément à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), en présence des candidats ou de leurs représentants s’ils en manifestent le désir.
Décision 2003-12-12, a. 27.