20. Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI. Il doit porter le nom et le symbole graphique de l’Ordre et contenir les renseignements suivants:(1) l’année de l’élection;
(2) les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
(3) la date et l’heure de la clôture du scrutin.