8. Le dossier doit contenir, en caractères lisibles, le nom et le numéro du membre qui y consigne des notes.
Chacune des notes doit être permanente et être suivie de la date où elle est inscrite, de la signature ou du paraphe du membre qui l’a consignée de même que du titre de ce dernier ou de l’abréviation de ce titre.
Décision 2015-11-06, a. 8.