C-26, r. 200.2 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
38.Dans le cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire ou un cessionnaire désigné par le Conseil d’administration prend possession des dossiers.