36. Dans tous les cas où le Conseil d’administration ne peut désigner un cessionnaire, le secrétaire de l’Ordre est, d’office, le gardien provisoire des dossiers du membre. Il en a la garde jusqu’à ce que le Conseil d’administration procède à la désignation d’un tel cessionnaire.
Le secrétaire est alors tenu de satisfaire aux obligations prévues aux articles 26 à 30.
Décision 2015-11-06, a. 36.