34. Dans les cas où la radiation provisoire ou temporaire du tableau ou la suspension temporaire de son droit d’exercer ses activités professionnelles est de moins de 30 jours, le membre conserve ses dossiers, à moins que le Conseil d’administration ne considère leur cession comme nécessaire pour la protection du public. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
Aux fins du présent article, l’article 27 s’applique.
Décision 2015-11-06, a. 34.