33. Le membre qui fait l’objet d’une radiation provisoire ou temporaire du tableau ou d’une suspension temporaire de son droit d’exercer ses activités professionnelles pour plus de 30 jours mais pour moins d’un an doit, dans les 30 jours de la prise d’effet de la décision, soumettre le nom d’un cessionnaire au secrétaire de l’Ordre.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il conserve la garde de ses dossiers à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle cession comme nécessaire pour la protection du public. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
Aux fins du présent article, les articles 26 à 30 s’appliquent au cessionnaire ou au membre qui conserve ses dossiers.
Décision 2015-11-06, a. 33.