31. Le membre qui cesse temporairement d’exercer ou qui accepte une fonction qui l’empêche temporairement d’exercer sa profession durant plus de 90 jours consécutifs doit, dans les 30 jours précédant la date prévue pour la cessation d’exercice, en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et lui transmettre une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il conserve la garde de ses dossiers à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle cession comme nécessaire pour la protection du public. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
Aux fins du présent article, les articles 26 à 30 s’appliquent au cessionnaire ou au membre qui conserve ses dossiers.
Décision 2015-11-06, a. 31.