6. Le Comité d’admission de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 2 ou au paragraphe 3 de l’article 3, selon le cas, dans les 90 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision 2014-11-10, a. 6.