2. Le mandat des membres du comité est d’une durée de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment de discrétion contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission ou remplacement.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité ou d’un inspecteur et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telles la révocation de permis, la radiation du tableau, la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre ou l’inspecteur se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions.
À l’expiration de son mandat et malgré son remplacement, un membre du comité qui n’a pas fait l’objet d’une décision de la nature de celles visées au troisième alinéa termine l’inspection qu’il a entreprise.
Décision 2013-11-15, a. 2.