19. Le comité qui, après étude d’un rapport d’inspection, conclut qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des obligations prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement, en avise par écrit le membre dans un délai de 60 jours.
Il peut, à la même occasion, transmettre au membre les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel.
Décision 2013-11-15, a. 19.