C-26, r. 198 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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27. Une recommandation au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) doit être motivée et transmise par le secrétaire du comité dans les meilleurs délais au membre de l’Ordre par un service de courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison ou par huissier. Cette recommandation est transmise au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2007-10-18, a. 27.