1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au sous-paragraphe i du paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec délivre une attestation de formation au physiothérapeute qui en fait la demande et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:(1) il fournit au Comité exécutif de l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation sur les manipulations articulaires d’une durée de 314 heures, dont le contenu est conforme à l’annexe I, laquelle doit être dispensée par un formateur ou un organisme reconnu par l’Ordre à cette fin;
(2) il fournit au Comité exécutif de l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation sur les manipulations vertébrales d’une durée de 176 heures dont le contenu est conforme à l’annexe II, laquelle doit être dispensée par un formateur ou un organisme reconnu par l’Ordre à cette fin. Cette attestation doit être précédée de l’obtention de l’attestation sur les manipulations articulaires;
(3) il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée à la suite de sa demande de dispense.