7. Est dispensé de la formation continue prévue par l’article 1, l’administrateur agréé qui est inscrit au tableau de l’Ordre à titre de retraité ou de professeur.
Est également dispensée de cette formation, pour la période de référence en cours, toute personne qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre après le 1er avril d’une année paire.
Décision 2014-11-10, a. 7.