4. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession d’administrateur agréé le justifie, imposer à l’ensemble de ses membres ou à une classe d’entre eux une formation particulière. À cette fin, le Conseil d’administration:(1) fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
(2) détermine l’objet et la forme de l’activité de formation ainsi que les personnes, organismes ou établissements d’enseignement aptes à l’offrir.
Les heures consacrées à cette formation particulière sont prises en compte dans le calcul des heures de formation continue requises en vertu du présent règlement.
Décision 2014-11-10, a. 4.