14. Si l’administrateur agréé ne remédie pas au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 12, le Conseil d’administration peut le radier.
Le cas échéant, l’Ordre envoie à l’administrateur agréé, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis l’informant de sa radiation, laquelle prend effet dès sa réception.
Pour que cette sanction soit levée, la personne qui en fait l’objet doit fournir au Conseil d’administration la preuve qu’elle a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu par l’article 12.
Décision 2014-11-10, a. 14.