10. Est dispensé de participer à une formation particulière imposée en vertu de l’article 4 l’administrateur agréé qui a participé à une activité de formation permettant d’acquérir des connaissances ou habilités équivalentes à celles de cette formation particulière.
Pour faire reconnaître l’équivalence d’une activité de formation, l’administrateur agréé doit en faire la demande par écrit à l’Ordre. Cette demande doit contenir une description de l’activité de formation qu’il fait valoir comprenant sa durée, son contenu ainsi que les nom et adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement l’ayant offerte et être accompagnée d’un document attestant la réussite de l’activité ou, à défaut d’évaluation, la participation à celle-ci.
Décision 2014-11-10, a. 10.