6. Le Conseil d’administration, par résolution, adopte le programme d’activités de formation continue que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. À cette fin, le Conseil d’administration:(1) détermine les activités ainsi que la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui organise ou offre l’activité;
(2) détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du dernier alinéa de l’article 2;De plus, le Conseil d’administration:
(3) peut attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité;
(4) fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
Aux fins de la détermination des activités qui figurent dans le programme d’activités de formation continue et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère les critères suivants:(1) le lien entre l’activité, l’exercice de la profession et la classe de membres;
(2) la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
(3) le fait que l’activité répond à un besoin;
(4) le contenu de l’activité en lien avec les sujets visés à l’article 4, les objectifs prévus aux articles 1 et 5 ainsi que la classe de membres;
(5) le fait que les objectifs poursuivis par l’activité sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
(6) le cadre dans lequel l’activité est donnée;
(7) s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
(8) l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
(9) le fait que l’activité soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.