8. Le candidat visé aux articles 3, 4, 5 et 6 doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:(1) une demande écrite de reconnaissance d’équivalence accompagnée des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
(2) l’original ou une copie certifiée conforme de tout diplôme dont il est titulaire ou l’original ou une copie certifiée conforme de l’attestation de l’université à l’effet qu’il a satisfait aux exigences en vue de l’obtention du diplôme;
(3) la preuve de la réussite d’une formation portant sur:(a) le fonctionnement des systèmes de santé et d’éducation québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce;
(b) le fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce portant notamment sur les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste au Québec;
(4) le cas échéant, son dossier scolaire incluant les descriptions des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis ou de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
(5) le cas échéant, une attestation officielle par l’établissement d’enseignement ou par l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation clinique supervisé et de la réussite de ce stage, comprenant une description des paramètres du stage (durée, endroit, clientèle, activités réalisées);
(6) le cas échéant, une attestation et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l’orthophonie ou de l’audiologie, selon la catégorie de permis demandé;
(7) le cas échéant, une attestation officielle et une description de toute formation additionnelle reçue au cours des 5 dernières années de la demande;
(8) le cas échéant, une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés;
(9) le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 7.