32. Aux fins de permettre au membre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 31, un exposé des faits par poste recommandée, ou par huissier, comprenant:(1) un exposé sommaire des lacunes constatées;
(2) une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
(3) le texte de l’article 113 du Code;
(4) une copie du présent règlement.