18. Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut intimer l’ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers que tient le membre dans l’exercice de sa profession ainsi qu’aux appareils et équipements relatifs à cet exercice de même qu’aux documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1366-94, a. 18; Décision 96-08-29, a. 3.