11. La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que l’inhalothérapeute ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans l’avis transmis en application de l’article 8.
Décision 2004-02-19, a. 11; Décision 2011-04-15, a. 6.