8. Le membre ou le répondant doit:(1) mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue à l’article 6;
(2) informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou à la déclaration prévue à l’article 6 ayant pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 4.