26. Le comité qui, après étude d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le Conseil d’administration à la première réunion régulière qui suit, si l’enquête a été tenue à sa demande, et l’inhalothérapeute visé au plus tard dans les 10 jours de sa décision. Il peut alors transmettre des commentaires et recommandations à l’inhalothérapeute concerné et requérir un rapport des correctifs apportés, conformément aux articles 24 et 25.
Décision 2006-06-14, a. 26.