4. Le membre qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (1er avril 2016), détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1er avril 2016) est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance de ce contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit, en outre, présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre, et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2015-09-08, a. 4.