5.08. L’enquêteur peut intimer l’ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés dans les deuxième et troisième alinéas de l’article 1.01 et, selon le cas, de lui laisser prendre copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.08; D. 1454-84, a. 4; Décision 94-11-02, a. 7.